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Règlement intérieur

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE ELECTRIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
NATIONAL ORDER OF ELECTRICAL ENGINEERS


ARRETE N° 000026 /MINMEE DU 15 MAI 2002

PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE ELECTRIQUE

LE MINISTRE DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENERGIE,

  • VU la Constitution ;
  • VU la loi n° 2000/014 du 19 décembre 2000 portant organisation et exercice de la profession d'Ingénieur de Génie Électrique ;
  • VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2001/102 du 27 avril 2001 ;
  • VU le décret n° 96/227 du 01er octobre 1996 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Énergie ;
  • Considérant la demande du Coordinateur du Comité AD-HOC de l'Assemblée Générale de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Électrique du 12 avril 2002 ;

ARRETE :

ARTICLE 1er : Sont approuvés, conformément aux dispositions des articles 14 et 26 alinéa 2 de la loi n° 2000/014 du 19 décembre 2000 portant organisation et exercice de la profession d'Ingénieur de Génie Électrique, le règlement intérieur de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Électrique adoptés par le Comité AD-HOC de l'Assemblée Générale dudit Ordre en sa session du 05 avril 2002.

ARTICLE 2 : Toute modification du règlement intérieur de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Électrique sera faite par arrêté suivant la même procédure et sur proposition de l'Ordre.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, dans le Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 15 MAI 2002
Le Ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie
Dr. Jacques Yves MBELLE NDOE


REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE ELECTRIQUE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article 26 alinéa 2 de la loi n° 2000/014 du 19 décembre 2000 portant organisation et exercice de la profession d'Ingénieur de Génie Électrique.

DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE

ARTICLE 2 :

  1. Les Ingénieurs de Génie Électrique exercent leurs activités au CAMEROUN dans le cadre de la loi n° 2000/014 du 19 décembre 2000. Ils sont regroupés au sein d'une organisation professionnelle dénommée "Ordre National des Ingénieurs de Génie Électrique" en abrégé « ONIGE ».
  2. L'Ordre est doté d'une personnalité juridique.
  3. Son siège est à YAOUNDE.

ARTICLE 3 : L'Ordre peut, en vertu d'une formation scientifique et professionnelle, autoriser un Ingénieur de Génie Électrique à exercer ses activités dans une ou plusieurs spécialités spécifiées dans le Code de déontologie.

DU DOSSIER D'INSCRIPTION

ARTICLE 4 : Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre comprend :

  • une fiche de demande ;
  • une présentation de (s) l'Original (aux) du (des) diplôme (s) requis ;
  • une copie certifiée conforme des diplômes ;
  • un Extrait de Casier Judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité ;
  • Pour les étrangers, un contrat de recrutement ou de partenariat ou un accord de coopération ;
  • un récépissé de versement des frais d'étude de dossier fixés par l'Assemblée Générale.

DU DOSSIER POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE ELECTRIQUE

ARTICLE 5 : Le dossier de demande d'exercice de la profession d'Ingénieur de Génie Électrique à titre privé adressé au Conseil de l'Ordre comprend :

  • une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre ;
  • une attestation d'exercice effectif de la profession d'Ingénieur de Génie Électrique pendant au moins trois (3) ans ;
  • une attestation de libération d'un emploi précédent sauf pour les Ingénieurs des Institutions de l'Enseignement Supérieur ;
  • une attestation de non fonction sauf pour les Ingénieurs des Institutions de l'Enseignement Supérieur ;
  • une attestation et un récépissé de versement d'assurance de risque professionnel des contributions annuelles à l'Ordre ;
  • un récépissé de versement des contributions annuelles à l'Ordre ;
  • une attestation de non faillite ;
  • une liste de personnel ;
  • une liste des équipements ;
  • un plan de site du bureau ;
  • une adresse, boîte postale, téléphone, télécopie et courrier électronique ;
  • un récépissé de versement des frais d'étude du dossier fixés par l'Assemblée Générale.

DES ORGANES

ARTICLE 6 : Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 4 de la loi, les organes de l'Ordre sont :

  1. L'Assemblée Générale ;
  2. Le Conseil de l'Ordre ;
  3. Les Comités spécialisés créés par l'Assemblée Générale.

TITRE II : DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 7 :

  1. L'Assemblée Générale élit tous les trois (3) ans, un Président du Conseil de l'Ordre, un Commissaire aux Comptes et les autres membres du Conseil par le biais d'un scrutin uninominal secret, à la simple majorité des membres présents ou représentés et à jour de leurs contributions.
  2. Le Président du Conseil de l'Ordre est le Président de l'Ordre.
  3. Les Ingénieurs en suspension disciplinaire ne participent pas au vote ;
  4. Les candidatures à l'élection au Conseil doivent être reçues par le Président de l'Assemblée Générale contre décharge six (6) semaines au moins avant la date du scrutin ;
  5. Le Secrétaire Général de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Électrique doit informer les membres de l'Ordre des dites candidatures au moins un (1) mois avant par note indiquant le lieu, l'heure d'ouverture et de fermeture du vote ;
  6. Les bulletins de vote sont produits par le Secrétaire Général de l'Ordre ;
  7. Le Président de l'Assemblée Générale préside les opérations de vote, assisté des scrutateurs qui sont le membre le plus ancien et le dernier membre inscrit présent à l'Assemblée Générale. Les deux (2) scrutateurs et les membres du bureau de l'Assemblée Générale signent le rapport ;
  8. Les procurations sont écrites et ne peuvent être remises qu'à des collègues ayant droit au vote. Un Ingénieur ne peut avoir qu'une seule procuration ;
  9. Toutes les opérations liées au vote se déroulent sous l'autorité du Président de l'Assemblée Générale ;
  10. Toutes revendications électorales et objections sont déposées auprès de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 33, alinéa 2 de la loi mentionnée ci-dessus ;
  11. En cas de décès ou de démission d'un membre élu, des élections partielles sont organisées au cours de l'Assemblée Générale qui suit immédiatement pour pourvoir au poste vacant.

ARTICLE 8 :

  1. L'Assemblée Générale est constituée des Ingénieurs de Génie Électrique dûment inscrits et en règle conformément à l'article 7 de la loi.
  2. Elle est convoquée en session ordinaire et extraordinaire par le Président du Conseil de l'Ordre au moins quinze (15) jours avant la date de la session ;
  3. Les sessions ordinaires sont convoquées une fois l'an par notification individuelle écrite du Président de l'Ordre ainsi que par voies de médias ;
  4. Les sessions extraordinaires peuvent être convoquées par :
    • Le Président de l'Ordre ;
    • Une simple majorité des membres de l'Ordre ;
    • Le Ministre de tutelle après consultation du Conseil de l'Ordre.
  5. Les élections au sein de l'Ordre ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Ordre.

LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 9 :

  1. L'Assemblée Générale ne peut valablement se tenir que si au moins la moitié des membres inscrits sont présents ou représentés.
  2. Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et en règle ;
  3. L'Assemblée Générale élit son Président et un bureau comprenant un Vice-Président, deux (2) rapporteurs et un censeur par scrutin uninominal secret à un tour par la majorité des membres présents ;
  4. L'Assemblée Générale élit le Président et les membres du Conseil de l'Ordre à travers un système de liste présentée par le candidat au poste de Président du Conseil. Elle élit également le Commissaire aux Comptes et les autres membres du Conseil. La liste présentée par le candidat au poste de Président du Conseil de l'Ordre doit tenir compte de la représentativité des régions, du sexe et des spécialités. Le procès-verbal des élections doit être signé par le Président de l'Assemblée Générale, les scrutateurs et les différents candidats au poste de Président ;
  5. L'Assemblée Générale examine l'ordre du jour établi par le Président de l'Ordre en conformité avec l'article 29, alinéa 1 de la loi désignée ci-dessus ;
  6. L'Assemblée Générale vote le budget de l'Ordre sur proposition du Conseil ;
  7. Les membres nouvellement admis prêtent serment devant l'Assemblée Générale ;
  8. L'Assemblée Extraordinaire examine tout problème urgent concernant la profession ;
  9. Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans le procès-verbal et signées par son Président et le Rapporteur.

DES FONCTIONS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10 :

  1. Les fonctions du Président de l'Assemblée Générale sont incompatibles avec celles du Président du Conseil de l'Ordre ;
  2. Le Président de l'Assemblée Générale dirige les débats et prend les résolutions issues d'un consensus ou d'un vote ;
  3. Le Vice-Président de l'Assemblée Générale assiste le Président et le représente en cas d'empêchement ;
  4. Le Président de l'Assemblée transmet au Président du Conseil de l'Ordre, dans un délai de huit (8) jours suivant la tenue de l'Assemblée Générale, un exemplaire du procès-verbal dûment signé par lui-même et les Rapporteurs de l'Assemblée Générale.

DES FONCTIONS DU RAPPORTEUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 11 : Les Rapporteurs prennent part à l'Assemblée Générale, prennent des notes et dressent le rapport et le procès-verbal de la session.

DES FONCTIONS DU CENSEUR

ARTICLE 12 :

  1. Le Censeur veille à la discipline lors de l'Assemblée Générale. À ce titre :
    • il impose des sanctions pour des actes d'indiscipline commis au cours de l'Assemblée Générale ;
    • il reçoit les plaintes et suggestions des participants sur la manière d'améliorer la discipline ;
    • il collecte les amendes et les remet au Trésorier de l'Ordre contre reçu ;
  2. Les amendes non payées séance tenante constituent des dettes payables obligatoirement à la séance suivante de l'Assemblée Générale de l'Ordre.

TITRE III : DU CONSEIL DE L'ORDRE

DES ELECTIONS AU SEIN DU CONSEIL

ARTICLE 13 :

  1. Le Conseil de l'ONIGE comprend vingt (20) Ingénieurs élus par l'Assemblée Générale ;
  2. Le Conseil de l'Ordre élit en son sein par scrutin secret, à la majorité relative des membres présents ou représentés et en règle, d'autres membres du bureau notamment :
    • un Premier Vice-Président ;
    • un Second Vice-Président ;
    • quatre Présidents des différentes spécialités ;
    • un Secrétaire Général ;
    • un Secrétaire Général-Adjoint ;
    • un Trésorier ;
    • un Secrétaire Financier ;
  3. Les membres du Conseil et du bureau de l'Ordre sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois au même poste ;
  4. Tout Ingénieur en situation de suspension disciplinaire ne peut participer au scrutin ;
  5. Les candidatures pour un poste au bureau de l'Ordre sont reçues par le Président de l'Assemblée Générale avant le vote ;
  6. Le vote est présidé par le Président de l'Ordre nouvellement élu ;
  7. Les fonctions de membre du Conseil arrivent à expiration au terme du mandat du Conseil, en cas de décès, de démission ou lorsqu'un membre n'est plus à mesure de les exercer. En cas de vacance, les élections partielles sont organisées au cours de la réunion du Conseil de l'Ordre qui suit immédiatement après une session de l'Assemblée Générale. Le mandat du membre ainsi élu ne peut excéder celui du Conseil en place.

DES REUNIONS

ARTICLE 14 : Le Conseil de l'Ordre se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire soit sur convocation de son Président ou à la demande d'une majorité simple de ses membres. Les sessions extraordinaires peuvent être convoquées conformément à l'article 8, alinéa 2 ci-dessus.

DES DELIBERATIONS AU SEIN DU CONSEIL DE L'ORDRE

ARTICLE 15 :

  1. Le Conseil de l'Ordre délibère sur des problèmes du ressort de sa compétence à une majorité simple des membres présents et en cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante ;
  2. Les délibérations sont consignées dans le procès-verbal et signées par le Président et le Secrétaire Général ;
  3. Les membres du Conseil de l'Ordre sont tenus par la règle de confidentialité par rapport à leurs décisions et sont conjointement responsables des décisions prises par le Conseil ;
  4. Le Conseil de l'Ordre ne peut se tenir valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés ;
  5. Les fonctions du Président, Vice-Présidents, Président des Corps, Secrétaire Général, Secrétaire Général-Adjoint, Trésorier, Secrétaire Financier et Commissaire aux Comptes du Conseil sont honorifiques. Toutefois, les dépenses administratives inhérentes à leurs fonctions sont supportées par l'Ordre.

LES FONCTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL DE L'ORDRE

ARTICLE 16 :

  1. Les fonctions du Président de Conseil sont de deux (2) ordres :
    • les fonctions de représentation ;
    • les fonctions administratives.
  2. En cas d'empêchement du président lors d'une réunion du Conseil, il est suppléé par l'un des Vice-Présidents par ordre de présence. Le Président peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil pour exercer l'une des fonctions. Cette délégation est accordée pour une durée limitée et pour une mission spécifique.

DES FONCTIONS DE REPRESENTATION

ARTICLE 17 :

  1. Le Président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et juridique ;
  2. Il intente les poursuites et les retire le cas échéant. Il est tenu de par ses fonctions d'intenter une action en justice auprès du Procureur de la République pour des affaires qui affectent l'honneur et l'intérêt de l'Ordre ;
  3. Le Président représente également l'Ordre dans toutes les cérémonies ;
  4. Chaque membre du Conseil est tenu de montrer à l'égard du Président, la considération et la déférence dues à un dirigeant ;
  5. Le Président adresse les condoléances de l'Ordre à la famille d'un membre décédé. Il prend part aux obsèques ;
  6. Le Président représente l'Ordre dans les organismes internationaux d'Ingénieurs de Génie Électrique et peut désigner tout autre membre du Conseil de l'Ordre pour le représenter.

DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 18 :

  1. Le Président convoque et préside les réunions du Conseil de l'Ordre. Il prépare l'ordre du jour, prend en considération les suggestions faites par les membres de l'Ordre ;
  2. Le Président est l'ordonnateur du budget adopté par l'Assemblée Générale ;
  3. Il peut acquérir, céder, louer ou hypothéquer des biens immobiliers au nom de l'Ordre ou contracter des prêts avec accord préalable de l'Assemblée Générale ;
  4. Il recrute les agents et employés salariés de l'Ordre dans le cadre du budget approuvé par l'Assemblée Générale ;
  5. Les cas de violation des règles professionnelles sont notifiés au Président ;
  6. Lorsque les plaintes sont déposées auprès du Président par des collègues, celui-ci écoute les parties concernées et si possible, tente de les réconcilier ou les envoie à un membre du Conseil de l'Ordre désigné par lui ;
  7. Après examen du rapport, le Président décide de clôturer l'affaire ou de la porter devant le Conseil ;
  8. Les plaintes des Ingénieurs sont introduites auprès du Président. Elles peuvent être portées contre des collègues ou des clients. Elles donnent lieu pour le Président à une tentative de réconciliation et le cas échéant, à des mesures conservatoires.

DES FONCTIONS DU SECRETAIRE GENERAL

ARTICLE 19 : Le Secrétaire Général prépare et gère l'Assemblée Générale et le Conseil de l'Ordre et tient le registre de toutes les correspondances de l'Ordre. Il coordonne et supervise les activités du personnel auxiliaire. Il est assisté d'un Secrétaire Général-Adjoint.

DES FONCTIONS DU TRESORIER

ARTICLE 20 : Placé sous l'autorité du Président du Conseil, le Trésorier tient la comptabilité-matières et financière de l'Ordre ; perçoit les contributions et en délivre les reçus et gère un compte indépendant au nom de "ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE ELECTRIQUE" ou "NATIONAL ORDER OF ELECTRICAL ENGINEERS" ouvert sur approbation du Conseil de l'Ordre dans une institution bancaire de première classe reconnue par le Ministère chargé des Finances.

Les engagements et chèques sont signés par le Président et le Trésorier. Le Président peut accorder une délégation de signature au Secrétaire Général.

DES FONCTIONS DU SECRETAIRE FINANCIER

ARTICLE 21 : Il veille à la bonne gestion des ressources de l'Ordre. Il tient une comptabilité journalière des recettes et des dépenses, ainsi que des prévisions de l'Ordre.

Il rend compte de ses actions à travers des rapports présentés à chaque Assemblée Générale de l'Ordre.

DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 22 : Il contrôle les comptes et les biens de l'Ordre.

Il est assisté d'un Expert comptable reconnu, enregistré à l'Ordre des Experts comptables, recruté sur annonce de vacance de poste.

TITRE IV : DES RESSOURCES ET LEUR UTILISATION

DES RESSOURCES

ARTICLE 23 :

  1. Les ressources de l'Ordre proviennent de :
    • Contributions annuelles des membres inscrits ;
    • Frais d'inscription ;
    • Frais de dossier ;
    • Intérêts générés par les comptes bancaires ;
    • Subventions accordées par le Ministère de tutelle ;
    • Tous fonds provenant des activités de l'Ordre ;
    • Dons et legs divers.

    Les contributions sont faites spontanément au cours du mois où elles sont exigibles. À défaut, le Président peut initier le processus de sanction disciplinaire.

  2. Les montants payables sont les suivants :
    • Frais d'inscription : 10 000 FCFA
    • Contributions annuelles : 50 000 FCFA
    • Frais de dossier : 2 000 FCFA

ARTICLE 24 : Les ressources de l'Ordre sont utilisées exclusivement pour ses activités conformément aux prévisions budgétaires approuvées par l'Assemblée Générale.

TITRE V : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DE LA FORMATION CONTINUE

ARTICLE 25 :

  1. En conformité avec les dispositions de l'article 37 de la loi mentionnée ci-dessus, le Conseil de l'Ordre veille à la formation professionnelle continue des Ingénieurs de Génie Électrique ;
  2. À cet effet, le Conseil de l'Ordre place tout aspirant à la profession d'Ingénieur de Génie Électrique en stage pendant trois (3) ans ;
  3. Tout aspirant doit commencer le stage sous la supervision d'un membre de l'Ordre dès son inscription à l'Ordre. Il est suivi par ledit collègue pendant trois (3) ans à l'issue desquels il rédige un rapport à l'intention du Conseil de l'Ordre ;
  4. Le rapport traite du travail du jeune Ingénieur pendant son stage et sert de base pour le Conseil de l'Ordre de décider de l'opportunité de prolonger la durée du stage ou d'imposer des sanctions à l'aspirant ;
  5. Les Ingénieurs de nationalité camerounaise ayant exercé la profession à l'étranger pendant au moins cinq (5) ans après les études universitaires suivent un stage d'imprégnation de trois (3) mois dans le cabinet d'un collègue ou d'une association d'Ingénieurs exerçant au Cameroun depuis au moins les cinq (5) dernières années. Pour assurer la coordination dans une telle association, au moins un des associés doit avoir exercé au Cameroun pour au moins cinq (5) ans. En plus, un rapport détaillé sera dressé à cet effet par une commission créée par l'Ordre ;
  6. Les Ingénieurs étrangers peuvent être admis en stage dans le cabinet d'un collègue ou d'une association d'Ingénieurs exerçant la profession au Cameroun depuis au moins cinq (5) ans pour une durée de six (6) mois renouvelables sous la supervision du Conseil de l'Ordre.

DES ASSOCIATIONS D'INGENIEURS

ARTICLE 26 :

  1. Conformément à l'article 13 de la loi du 19 Décembre 2000, des Ingénieurs peuvent, aux fins d'exercer leurs activités, créer une association ou Société soit pour une durée de mission spécifique ou non spécifiée ;
  2. L'accord de partenariat étant intuitu personae de nature, il est négocié librement par les Ingénieurs concernés ;
  3. Pour former une association, les Ingénieurs doivent toutefois prendre en considération les dispositions suivantes :
    • tout Ingénieur qui, en vertu des règlements de l'Ordre, perd la faculté d'exercer la profession, ne peut maintenir son appartenance à l'association ;
    • tout Ingénieur dont le partenaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire de plus de deux (2) mois peut dénoncer l'accord de partenariat.
  4. Avant la conclusion de leur accord de partenariat, les Ingénieurs concernés le soumettent au Conseil de l'Ordre pour vérification de conformité aux règlements.

TITRE VI : DES TITRES D'INGENIEURS

ARTICLE 27 : Pendant les délais de trois (3) premières années d'activité professionnelle, un Ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre porte le titre d'Élève Ingénieur. Après trois (3) ans d'exercice concluant, il porte le titre d'Ingénieur de Génie Électrique.

TITRE VII : DES SANCTIONS

ARTICLE 28 :

  1. En conformité à l'article 18 de la loi n° 2000/014 du 19 Décembre 2000, le Conseil de discipline peut prendre les sanctions suivantes :
    1. avertissement ;
    2. blâme ;
    3. trois (3) à cinq (5) mois de suspension d'exercice de la profession ;
    4. radiation de l'Ordre.
  2. Les deux premières sanctions sont assorties de l'inéligibilité au Conseil de l'Ordre dans un délai de deux (02) ans à compter de la date de notification de la sanction.
  3. La suspension peut être imposée pour une infraction dont le désordre qui en résulte n'est pas préjudiciable au fonctionnement ou à la stabilité du système de la structure. En cas d'infraction ultérieure, la radiation de l'intéressé de l'Ordre peut être prononcée.
  4. En plus des autres cas précisés dans la loi, la radiation peut être prononcée pour une infraction qui débouche sur le désordre avec un préjudice susceptible de provoquer le dysfonctionnement et l'instabilité du système ou structure.
  5. À l'exception de l'avertissement, toute sanction contre un membre du Conseil de l'Ordre entraîne la perte de la qualité de membre.
  6. Dans le cadre du présent arrêté, le terme "désordre" revêt la signification qui lui est attribuée en ingénierie électrique.

ARTICLE 29 : La suspension ou la radiation sont notifiées au Ministre de tutelle et publiées dans un Journal légal sur l'ordre du Président du Conseil de l'Ordre.

DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 30 :

  1. À l'intérieur de la profession, le Conseil de l'Ordre exerce des pouvoirs disciplinaires au premier niveau ;
  2. À ce titre, il présente les dossiers qui lui sont soumis au Conseil de discipline présidé par le Président du Conseil de l'Ordre ou le cas échéant par le membre le plus gradé ;
  3. Le Conseil de discipline comprend quatre (4) membres élus au sein du Conseil de l'Ordre. Un membre du Conseil de discipline peut représenter un autre membre si celui-ci déserte ou se trouve dans l'impossibilité de prendre part à une réunion du Comité.

ARTICLE 31 :

  1. Une affaire peut en cas de besoin, être soumise au Conseil de discipline par la Tutelle, le Procureur de la République ou tout autre Ingénieur inscrit à l'Ordre.
  2. Un Ingénieur fonctionnaire ne peut être traduit au Conseil de discipline pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions que par le Ministre utilisateur ou le Conseil de l'Ordre qu'après consultation avec le Ministère de tutelle qui donne son avis dans un délai de trente (30) jours après la notification. Après ce délai, son silence vaut l'acceptation.
  3. Le Conseil de discipline ne peut délibérer valablement qu'en présence des trois quarts (3/4) de ses membres.

ARTICLE 32 : Le Conseil de discipline peut se réunir dans les cas suivants :

  • manque au devoir ;
  • condamnation pour tout délit commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national susceptible de nuire à la crédibilité et à la réputation de la profession ;
  • actes d'indiscipline ;
  • tout autre cas soumis par le Conseil de l'Ordre.

ARTICLE 33 : À la demande des parties concernées ou sur son initiative, le Conseil de discipline peut ordonner une enquête sur des faits qui, s'ils sont vérifiés, peuvent contribuer dans l'investigation d'une affaire. La décision de mener une enquête mentionne les faits sur lesquels l'attention doit être portée et selon le cas, précise si elle doit se dérouler devant le Conseil de discipline ou si elle doit être conduite par l'un de ses membres qui doit visiter les lieux.

ARTICLE 34 :

  1. Tout Ingénieur impliqué peut être défendu par toute personne de son choix ;
  2. Il peut exercer son droit de contester le verdict selon la procédure du droit.

ARTICLE 35 :

  1. Le Conseil de l'Ordre tient un registre de ses délibérations.
  2. Le procès-verbal de chaque session est dressé et signé par tous ses membres.
  3. Les rapports des interrogatoires ou des contre-interrogatoires sont établis et signés par toutes les parties concernées.

ARTICLE 36 :

  1. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise que si l'Ingénieur incriminé a été entendu ou invité à se présenter dans un délai de trente (30) jours après la convocation.
  2. Le Conseil de discipline peut rendre un jugement si l'accusé ne respecte pas la sommation dûment notifiée.

ARTICLE 37 :

  1. Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées.
  2. Elles doivent être notifiées dès le tout premier jour après présentation à l'Autorité de tutelle, au Cabinet du Procureur de la République, au Préfet du lieu de résidence de l'Ingénieur intéressé et contre récépissé à ce dernier.

ARTICLE 38 :

  1. Lorsque la décision est prise en son absence, l'Ingénieur incriminé peut faire une opposition dans un délai de dix (10) jours après qu'il aura été notifié contre reconnaissance signée de cette notification.
  2. Si l'intéressé n'est pas notifié en personne, le délai pour faire opposition sera de trente (30) jours à compter de la date de la notification servie à sa résidence professionnelle.
  3. L'opposition se fait simplement par une déclaration au Secrétariat du Conseil de l'Ordre contre récépissé.

ARTICLE 39 :

  1. En cas d'irrégularité, l'Ingénieur concerné peut saisir le Comité d'Appel mentionné à l'Article 40 ci-dessous dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de l'organe de discipline.
  2. Après ce délai, la décision devient finale et exécutoire.

ARTICLE 40 : Le Comité d'Appel comprend :

  • Président : un Juriste de la Cour Suprême désigné par son Président ;
  • Un Ingénieur de Génie Électrique nommé par l'Autorité de tutelle ;
  • Trois (3) membres de l'Ordre élus par l'Assemblée Générale et n'ayant pas suivi l'affaire en Première Instance.

ARTICLE 41 : Sans préjudice aux articles 39 et 40 ci-dessus, les appels contre les décisions disciplinaires du Conseil de l'Ordre sont faits auprès du Comité d'Appel.

ARTICLE 42 :

  1. L'appel est fait sous forme de motion explicative soumise auprès du Secrétariat du Conseil de l'Ordre contre récépissé ;
  2. Dans un délai de trente (30) jours après la décision du Conseil de l'Ordre, un appel peut être fait par l'Ingénieur concerné, l'Autorité de tutelle, le Cabinet du Procureur ou tout autre membre de l'Ordre qui estime cela nécessaire.
  3. L'appel ainsi fait n'a pas d'effet suspensif.

ARTICLE 43 :

  1. Le Comité d'Appel donne son verdict dans un délai de deux (2) mois après la date de sa saisie. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévues à l'Article 37 ci-dessus.
  2. Après ce délai de deux (2) mois, la décision prise en Première Instance est automatiquement suspendue.
  3. Le Comité d'Appel prononce un jugement définitif.

ARTICLE 44 : L'action d'indiscipline dans les formes décrites plus haut n'exclut ni les poursuites judiciaires qui peuvent être engagées par l'attaque du Procureur, des individus ou l'Ordre, ni l'action disciplinaire que l'Administration peut entreprendre contre l'Ingénieur concerné à son lieu de service.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 45 : Le présent règlement intérieur est enregistré, communiqué, puis publié au Journal Officiel en anglais et en français.